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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ DE LA COUREDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH. Impartialité et importance du choix des termes par un juge d'instruction avant qu'une personne soit jugée et reconnue coupable d'une infraction.

L'impartialité subjective des membres du tribunal, qui ne doivent manifester aucun parti pris ou préjugé personnel, se présume jusqu'à preuve du contraire. Par leur impartialité objective, les juges doivent offrir des garanties suffisantes aux justiciables pour exclure à cet égard tout doute légitime. En l'espèce, la Cour n'a pas considéré comme déterminants les éléments de preuve fournis par le requérant pour établir l'impartialité personnelle du juge d'instruction.
La question de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranchée en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Ici, les propos litigieux du juge d'instruction ont été prononcés dans l'ordonnance de renvoi, soit dans le cadre même de la procédure pénale. L'ordonnance de renvoi, de par sa nature, exprime la conviction du juge d'instruction que l'affaire vaut comme une procédure pénale. Vu le contexte, la formulation utilisée visait bien la question de savoir si le dossier renfermait suffisamment de preuves de la culpabilité du requérant pour justifier un renvoi en jugement. En conséquence, le choix des termes utilisés dans le cas d'espèce, bien que maladroit, n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence du requérant.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 et 2 CEDH