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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Prise en compte, dans l'appréciation des preuves, de procès-verbaux non signés par le requérant et recueillis à la suite d'entretiens informels avec des agents de police, en l'absence de son avocat.

L'intéressé, qui se trouvait inculpé de chefs d'accusation graves, était nécessairement conscient qu'il encourait une lourde peine de prison et qu'il était en présence de fonctionnaires soumis à un devoir général d'obéissance envers les autorités. Dès lors, il devait s'attendre à ce que ses déclarations puissent être retenues comme preuves contre lui. En outre, aucun élément n'indique que les agents de police aient exercé une coercition directe sur lui. Le requérant a librement et sciemment renoncé à son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
La Cour n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de certaines preuves, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne. Elle doit examiner si la procédure a été équitable dans son ensemble. En l'espèce, les procès-verbaux litigieux n'étaient qu'une pièce à charge parmi d'autres et la culpabilité de l'intéressé pouvait être établie sur la base d'un faisceau d'indices suffisamment convaincants et étayés. De plus, la condamnation est intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par l'accusation et présenter des arguments pour sa défense.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



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Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH