Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus de prendre en compte les avis des experts médicaux pour statuer sur la prise en charge par une assurance maladie d'une opération de conversion sexuelle, au motif que la période d'observation de deux ans établie par la jurisprudence n'a pas été respectée. Absence de débats publics.

Il était disproportionné de ne pas admettre des opinions d'experts, d'autant plus que l'existence d'une maladie n'était pas contestée. En refusant à la requérante de telles preuves, sur la base d'une règle abstraite dont l'origine remonte à deux de ses décisions de 1988, le Tribunal fédéral des assurances s'est substitué au corps médical, alors que la Cour avait déjà précisé que la détermination de la nécessité de mesures de conversion sexuelle n'est pas une question d'appréciation juridique. Dès lors, le droit de la requérante à un procès équitable devant le Tribunal fédéral des assurances n'a pas été respecté (ch. 51 - 58).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
D'autre part, la publicité des débats judiciaires est un principe fondamental de toute société démocratique et le justiciable a le droit d'être entendu publiquement devant au moins une instance.
En l'espèce, la requérante n'a pas renoncé à une audience publique devant le Tribunal fédéral des assurances; eu égard au caractère non exclusivement juridique ou technique de la question de la conversion sexuelle, ainsi qu'aux divergences d'opinions des parties sur le délai d'observation, une audience publique était nécessaire. Par conséquent, le droit de la requérante d'être entendue publiquement n'a pas été respecté (ch. 62 - 70).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

N.B. Cet arrêt devenu définitif suite au refus du renvoi devant la Grande Chambre.



SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus de prise en charge par une assurance maladie d'une opération de conversion sexuelle, au motif que la période d'observation de deux ans établie par la jurisprudence n'a pas été respectée.

La Convention garantit le droit à l'épanouissement personnel, et la notion de vie privée peut englober des aspects de l'identité sexuelle. La Cour note l'importance particulière que revêtent les questions touchant à l'un des aspects les plus intimes de la vie privée, soit la définition sexuelle d'une personne, dans la mise en balance de l'intérêt général et de celui de l'individu.
Le respect de la vie privée de la requérante aurait exigé la prise en compte des réalités médicale, biologique et psychologique, exprimées sans équivoque par l'avis des experts médicaux, pour éviter une application mécanique du délai de deux ans; en effet, celui-ci était susceptible d'influencer la décision de l'intéressée, âgée de 67 ans, de se faire opérer, mettant ainsi en cause sa liberté de définir son appartenance sexuelle. Dès lors, eu égard à la situation très particulière de la requérante, et compte tenu de la latitude dont l'Etat défendeur bénéficiait s'agissant d'une question touchant à l'un des aspects les plus intimes de la vie privée, un juste équilibre n'a pas été ménagé entre les intérêts de la compagnie d'assurance et les intérêts de la requérante (ch. 105 - 115).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.

N.B. Cet arrêt est devenu définitif suite au refus du renvoi devant la Grande Chambre.



contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, Art. 8 CEDH