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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Plainte portant sur le remboursement par le CERN des frais entraînés par l'accélération des travaux confiés aux sociétés requérantes.

Les requérantes allèguent que leur plainte n'a pas fait l'objet d'un examen par un tribunal au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. En concluant un contrat avec le CERN, qui bénéficie d'une immunité de juridiction absolue, elles ont accepté les conditions générales qui prévoient l'arbitrage comme voie exclusive de règlement des différends. Leurs prétentions ayant été déférées devant une juridiction pouvant trancher sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée toute question relevant de sa compétence, les intéressées ne sauraient se prétendre victimes d'un déni de justice.
S'agissant du grief tiré du manque de célérité, la Cour constate que la procédure devant le DFAE et le Conseil fédéral s'est déroulée devant des organes administratifs et a mis en cause l'application de l'accord de siège qui relève du droit international public et plus particulièrement du droit des organisations internationales et leurs privilèges et immunités. L'accord déploie ses effets exclusivement entre la Confédération et le CERN et ne peut pas être invoqué par des tiers. Les intéressées ne pouvaient dès lors se prévaloir d'un droit de saisir les instances internes pour qu'elles contraignent le CERN à se soumettre à une troisième procédure arbitrale.
Les griefs invoqués doivent être rejetés en application de l'art. 35 par. 3 et par. 4 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 35 par. 3 et par. 4 CEDH