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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 11 CEDH. Dissolution d'une association de squatters dont le but avait été jugé illicite.

Cette ingérence, mesure sévère entraînant des conséquences importantes pour les membres de l'association requérante, visait la protection des droits d'autrui et le maintien de l'ordre public. Toutefois, les décisions prononçant l'évacuation des squatters n'ont jamais été suivies d'effets en raison de la longue tolérance des autorités cantonales. Il n'a pas été démontré que la dissolution était la seule option permettant de réaliser les buts poursuivis, qu'elle n'a d'ailleurs pas atteints puisqu'elle n'a pas résolu l'occupation jugée illégale des immeubles. Dès lors, l'ingérence litigieuse était disproportionnée (ch. 62 - 68).
Conclusion: violation de l'art. 11 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2011)

Liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH); dissolution d'une association ayant un but illégal.

Le but de l'Association Rhino - l'occupation illégale d'immeubles - a été considéré comme illégal par les instances nationales et l'association a été dissolue pour ce motif. La Cour a retenu que la dissolution de l'association, dont l'occupation illégale d'immeubles a été tolérée pendant de nombreuses années par les autorités genevoises, constituait une mesure sévère avec des conséquences importantes, en particulier financières. Cette mesure a atteint la liberté d'association dans sa substance. Les autorités nationales n'ont pas démontré qu'il n'existait pas de mesure moins sévère pour atteindre le même but (mettre fin à l'occupation). Par conséquent, la dissolution de l'association n'était pas nécessaire dans une société démocratique afin de sauvegarder les droits des propriétaires et - dans la mesure où celui-ci peut être reconnu comme but légitime - pour assurer le maintien de l'ordre public.

Violation de l'art. 11 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 11 CEDH