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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Rejet d'une demande de révision par le Tribunal fédéral sans audience publique, en dépit d'un arrêt de la Cour concluant à la violation du droit d'être entendu publiquement dans une procédure disciplinaire. Équité de la procédure de révision.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a conclu que le constat de violation suffisait à remédier à la violation de la Convention. La Cour note que le Tribunal fédéral n'a été saisi d'aucun élément nouveau, en fait comme en droit, qui n'aurait pas été tranché par l'arrêt de la Cour. Cet arrêt a été transmis au Comité des Ministres, devant lequel la procédure de surveillance d'exécution est actuellement pendante. La Cour ne saurait examiner le grief du requérant sans empiéter sur les compétences du Comité des Ministres tirées de l'art. 46 CEDH, de sorte qu'il est incompatible ratione materiae avec la Convention.
Quant à l'équité de la procédure de révision, l'art. 6 CEDH ne garantit pas le droit à la réouverture d'une procédure et est inapplicable à la procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procès civil. Il en découle que ce grief est également incompatible ratione materiae avec la Convention.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2012)

Force obligatoire et exécution des arrêts (art. 46 CEDH) et droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); procédure de révision devant le Tribunal fédéral.

En l'espèce, le requérant a reproché au Tribunal fédéral d'avoir, sans audience publique, rejeté sa demande de révision, en dépit de l'arrêt du 15 décembre 2005 de la Cour, qui avait conclu à une violation du droit d'être entendu publiquement dans la procédure disciplinaire le concernant. Aux yeux de la Cour, il résulte clairement de la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2007 que celui-ci n'a été saisi d'aucun élément nouveau qui n'aurait pas été examiné et tranché par l'arrêt de la Cour du 15 décembre 2005. Par ailleurs, la Cour a noté que, contrairement aux allégations du requérant, le Gouvernement avait transmis, dès le 15 mai 2007, l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2007 au Comité des Ministres, devant lequel la procédure de surveillance d'exécution est actuellement pendante. Dans ces circonstances, la Cour a conclu qu'elle ne saurait examiner le présent grief sans empiéter sur les compétences du Comité des Ministres tirées de l'article 46 de la Convention. Le requérant a également mis en cause sous l'angle de l'article 6 § 1 CEDH l'équité de la procédure concernant sa demande de révision. Au vu de la jurisprudence selon laquelle l'article 6 de la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d'une procédure et est inapplicable à une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'un procès civil, la Cour a estimé que l'article 6 ne s'appliquait pas à la procédure concernant la demande de révision litigieuse. Irrecevable (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 46 CEDH, art. 6 CEDH