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Ecriture agrandie
 

Regeste

  SUISSE: Art. 8 CEDH. Expulsion d'un ressortissant kosovar ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et d'une amende pour tentative de chantage et menaces de mort à l'encontre de son ex-amie.

  Vu la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. La Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Toutefois, exclure une personne dont le réseau social se trouve dans le pays dont il est expulsé peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée, ce qui est le cas en l'espèce. Au regard des infractions commises par le requérant, l'expulsion, prévue par la loi, est pleinement justifiée par des buts légitimes de défense de l'ordre, de prévention des infractions pénales et de protection des droits et libertés d'autrui. Sur le plan de la proportionnalité de la mesure, la Cour relève que l'activité délictueuse s'est étendue sur un certain laps de temps et revêt, pour l'une d'entre elles, une gravité particulière. Compte tenu de l'intégration du requérant au Kosovo, de ses qualifications professionnelles, et du fait que les liens avec sa famille en Suisse ne sont pas menacés par une expulsion, la Cour estime qu'un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts du requérant et ceux de l'État défendeur (ch. 38 - 57).
Conclusion: non-violation de l'art 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2012)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); expulsion vers le Kosovo.

Le requérant, d'origine kosovare, était arrivé en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, il a été expulsé de Suisse, après y avoir vécu pendant 18 ans. Invoquant l'article 8 CEDH, il se plaignait devant la Cour de son expulsion de Suisse, qu'il estimait être disproportionnée au vu de ses faibles chances d'intégration professionnelle au Kosovo.

Tenant compte des diverses infractions du requérant, de la durée de l'expulsion limitée à dix ans et des attaches encore importantes du requérant avec son pays, la Cour a retenu qu'un juste équilibre entre les intérêts privés du requérant et l'intérêt de la Suisse à contrôler l'immigration avait été maintenu. Pas de violation de l'article 8 CEDH (4 voix contre 3).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 8 CEDH