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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus des autorités suisses d'accorder un permis de séjour aux trois enfants des requérants, nés au Kosovo et entrés illégalement en Suisse, ainsi que décision de renvoi au Kosovo.

Les intéressés ont pris délibérément la décision de s'établir en Suisse. Leurs enfants n'y ont pas vécu suffisamment longtemps pour que l'on puisse considérer qu'ils ont perdu tout lien avec leur pays d'origine, où ils ont été élevés et éduqués pendant de nombreuses années. De plus, ils ont toujours des liens familiaux au Kosovo. Il est possible de subvenir aux besoins des aînés à distance et rien n'empêche les requérants de se rendre au Kosovo avec la benjamine pour protéger les intérêts supérieurs de celle-ci. Par ailleurs, au vu de la conduite des intéressés, qui ont dissimulé la vérité au cours de la procédure interne, les autorités suisses n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation (ch. 45 - 62).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2013)

Droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH); regroupement familial.

L'affaire concerne le refus des autorités suisses d'accorder un permis de séjour aux trois enfants des requérants, nés au Kosovo et entrés illégalement en Suisse, ainsi que la décision de les renvoyer vers le Kosovo.

La Cour estima que les requérants résidaient en Suisse à la suite de leur décision, prise délibérément, de s'établir dans ce pays plutôt qu'au Kosovo, et que leurs trois enfants n'avaient pas vécu en Suisse suffisamment longtemps pour que l'on puisse considérer qu'ils auraient perdu tout lien avec leur pays d'origine, où ils avaient été élevés et éduqués durant de nombreuses années. De plus, les enfants avaient toujours des liens familiaux avec le Kosovo. La Cour considéra que les requérants pouvaient subvenir à distance aux besoins des deux aînés, âgés de 17 et de 19 ans, et que rien ne les empêchait de se rendre au Kosovo ou de rester dans ce pays avec la benjamine des enfants, âgée de dix ans. Prenant en compte la conduite des requérants, qui n'avaient pas toujours dit la vérité au cours de la procédure interne, la Cour conclut que les autorités suisses n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation. Non-violation de l'article 8 CEDH (quatre voix contre trois).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 8 CEDH