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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure civile (plus de 13 ans).

Le requérant était contrôleur permanent et sous-directeur de la banque cantonale du Valais. Il fut suspendu de ses fonctions en 1991 puis révoqué en 1992 sans indemnités. En 1993, son action civile engagée le 2 juillet 1992 contre la banque fut déclarée irrecevable et le dossier transmis au tribunal cantonal en 1995. Après avoir été suspendue pendant environ dix ans, la procédure reprit en 2004. Par un arrêt de 2005, le tribunal cantonal se déclara incompétent et le recours de droit public au Tribunal fédéral fut rejeté le 12 août 2005.
La suspension de la procédure entre 2001 et 2004 peut être imputée au requérant. Il en va de même en partie pour le rallongement de la procédure découlant de l'incompétence du tribunal civil. Toutefois, la durée de la procédure pendant plus de neuf ans n'est pas raisonnable. En outre, si la suspension de l'instance fut ordonnée en 1994 dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral sur la résiliation du contrat de travail, ce n'est que le 31 août 2001 que le tribunal cantonal a demandé au requérant s'il maintenait son action alors que la décision avait été rendue le 2 septembre 1998.
L'affaire n'était pas dénuée de complexité, mais le tribunal cantonal n'a fait que se prononcer sur sa compétence sans examiner le fond. Enfin, s'agissant d'un contentieux relevant du droit du travail, la procédure pouvait revêtir un enjeu important pour le requérant. La durée de celle-ci était donc excessive (ch. 41 - 46).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2013)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); durée de la procédure.

Après avoir été révoqué de sa fonction auprès de la Banque cantonale du Valais, le requérant engagea notamment, en juillet 1992, une action civile contre la banque auprès du tribunal du district de Sion. Ce dernier n'entra pas en matière, estimant que la cause relevait du droit public. Confirmant cette décision, la cour civile du Tribunal cantonal ordonna que l'affaire soit transmise à la cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: Tribunal cantonal). Entre 1995 et 2004, l'affaire fut suspendue en attendant l'issue d'une autre procédure concernant la même affaire. En 2005, le Tribunal cantonal se déclara incompétent pour traiter du litige. Le Tribunal fédéral confirma cette décision. Devant la Cour, le requérant fit valoir une violation du principe du "délai raisonnable" tel que prévu par l'article 6 § 1 CEDH.

La Cour constata que la procédure avait duré 13 ans en tout, à l'issue desquels le Tribunal cantonal s'était prononcé sur sa seule compétence. Elle rappela que, relevant du droit de travail, la procédure devait revêtir un enjeu important pour le requérant et estima que la durée de la procédure était excessive. Violation de l'article 6 § 1 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH