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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Accès à un tribunal. Recours déclaré irrecevable pour tardiveté suite à l'indication erronée des voies de droit par l'autorité inférieure.

En vertu de l'art. 100 al. 2 let. c LTF, entré en vigueur six mois avant la notification de l'arrêt du tribunal d'appel, le délai de recours contre les décisions portant sur le retour d'un enfant fondé sur la Convention de la Haye est de 10 jours. Dans sa décision, le Tribunal fédéral a estimé que la requérante aurait dû se rendre compte que le délai de recours de 30 jours indiqué était erroné, en se fondant sur sa jurisprudence bien établie selon laquelle un requérant ne peut pas invoquer la protection de l'art. 49 LTF s'il peut reconnaître l'inexactitude à la seule lecture du texte de la loi. L'intéressée allègue que l'arrêt a été notifié à son avocat précédent, lequel aurait subitement mis fin à son mandat sans l'informer du caractère erroné du délai indiqué. Ressortissante étrangère, elle était depuis peu de temps en Suisse et la Cour n'est pas convaincue que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle vérifie le délai. Saisi d'un recours d'une partie non-représentée, le Tribunal fédéral devait dès lors faire preuve d'une certaine souplesse et tenir compte suffisamment des circonstances assez particulières de l'espèce, notamment l'enjeu complexe et lourd de conséquences de la procédure pour les parties. Dès lors, la requérante a subi une limitation qui a restreint son droit d'accès à un tribunal à un point tel qu'il s'en est trouvé atteint dans sa substance même (ch. 65 - 77).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



SUISSE: Art. 8 CEDH. Retour en Macédoine d'enfants déplacés de manière illicite en Suisse par leur mère.

Examinant si les autorités ont suffisamment pris en compte les opinions des enfants, la Cour relève que l'autorité de surveillance en matière de tutelle a dûment entendu le fils de la requérante avant de prendre sa décision. Le tribunal d'appel a constaté que son comportement ne révélait pas une maturité suffisante pour que son avis puisse être considéré comme suffisamment autonome et que son refus catégorique de rentrer soit pris en compte, et qu'il était pris dans un conflit de loyauté. Eu égard à la marge d'appréciation des autorités, la Cour estime que le tribunal d'appel pouvait raisonnablement considérer qu'il n'était ni nécessaire ni opportun de réentendre le fils, et qu'il n'était pas adéquat d'interroger la fille âgée de 4 ans à l'époque, son jeune âge l'empêchant d'exprimer valablement sa préférence quant à son lieu de résidence. La Convention de la Haye n'impose d'ailleurs pas aux autorités nationales d'entendre l'enfant. Dès lors, le processus décisionnel a satisfait aux exigences procédurales de l'art. 8 CEDH et le retour des enfants n'apparaît pas disproportionné (ch. 105 - 115).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(3° rapporto trimestriale 2014)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); rapimento internazionale di minori; indicazione erronea del termine di ricorso.

Appellandosi all'articolo 8 CEDU, la ricorrente ha contestato il trasferimento forzato dei suoi figli nell'Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, cui essi si sarebbero fortemente opposti. Sulla scorta dell'articolo 6 CEDU, ha inoltre criticato il Tribunale federale per aver dichiarato tardivo il suo ricorso, presentato entro il termine indicato dall'istanza inferiore, perché la ricorrente avrebbe dovuto accorgersi che tale termine era errato. Appellandosi all'articolo 3 CEDU, la ricorrente ha sostenuto che il trasferimento dei figli contro la loro volontà rappresenta un trattamento inumano e degradante. Per quanto concerne la presunta violazione dell'articolo 6 CEDU, la Corte ha ritenuto che il Tribunale federale ha fatto subire alla ricorrente le conseguenze di un errore di cui era principalmente responsabile l'istanza inferiore. Ciò appare sproporzionato rispetto agli scopi legittimi perseguiti, a maggior ragione considerato che si tratta di una procedura di ritorno di minori secondo la Convenzione dell'Aja sui rapimenti internazionali, al contempo complessa e con possibili conseguenze molto gravi e delicate per gli interessati. Sotto il profilo dell'articolo 8 CEDU, la Corte ha concluso che non si può rimproverare al tribunale d'appello il rifiuto di prendere in considerazione l'opposizione al ritorno espressa dal figlio della ricorrente. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità). Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità). Per il resto, irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 8 CEDH, Art. 6 par. 1 CEDH, art. 100 al. 2 let, art. 49 LTF