Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 3 CEDH. Proportionnalité du recours à la force lors d'une arrestation. Enquête effective.

A la sortie d'un bar, le requérant pris de boisson a tardé à présenter ses papiers aux policiers qui verbalisaient son véhicule mal stationné et résisté à l'arrestation. La Cour admet que les gendarmes se trouvaient face à un risque de débordements ou, du moins, que le requérant opposait une résistance passive à leur action, de sorte que le recours à des moyens de coercition, tels qu'une clé de bras, était en principe justifié. Dans un tel contexte, une clé de bras pour passer les menottes est un geste relativement courant. Certes, la rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite subie par le requérant dépasse le seuil de gravité exigé pour que le traitement tombe sous le coup de l'art. 3 CEDH, mais à supposer même que le lien de causalité entre cette blessure et la clé de bras soit scientifiquement établi, compte tenu des antécédents médicaux de l'intéressé, une force de faible importance aurait suffi à déstabiliser l'équilibre précaire de la fonction de l'articulation. Dès lors, il n'y a pas eu un usage disproportionné de la force par les policiers (ch. 42 - 48).
Conclusion: non-violation de l'art. 3 CEDH sous son volet matériel.
Quant à l'enquête, le ministère public a promptement et sérieusement pris en compte les allégations de mauvais traitements du requérant. Suite à un premier classement, l'enquête fut rouverte, un rapport d'expertise ordonné, et une confrontation entre le requérant et les deux gendarmes a eu lieu. La Cour estime que le ministère public était fondé à se prévaloir de l'expertise technique, non contestée, selon laquelle la torsion du bras n'a pu à elle seule être à l'origine de la blessure du requérant, et ne voit pas en quoi une nouvelle audition de l'ami qui l'accompagnait et des deux autres policiers présents lors de l'arrestation aurait permis d'établir avec précision l'intensité de la force employée.
Au surplus, l'audition du chirurgien qui a opéré le requérant, demandée tardivement, n'aurait pas permis davantage de compléter l'enquête (ch. 65 - 69).
Conclusion: non-violation de l'art. 3 CEDH sous son volet procédural.



Inhaltsangabe des BJ


(4. Quartalsbericht 2014)

Verbot der Folter (Art. 3 EMRK); Gewaltanwendung durch zwei Polizisten.

Die Beschwerde betrifft die Identitätskontrolle und Festnahme des Beschwerdeführers durch zwei Polizisten. Als ihn die beiden Polizisten aufforderten, den Führerausweis und die Papiere seines falsch parkierten Fahrzeuges zu zeigen, verhielt er sich renitent. In der Folge wendeten die zwei Polizisten einen Armhebel an. Später wurde ein massiver Bruch der Rotationsmanschette an der rechten Schulter des Beschwerdeführers diagnostiziert. Der Gerichtshof stellte fest, es sei nicht nachgewiesen, dass die Verletzung des Beschwerdeführers einzig durch den Armhebel verursacht worden sei. Keine Verletzung von Art. 3 EMRK in seinem materiellrechtlichen Aspekt (einstimmig).

Der Gerichtshof befand des Weiteren, dass den Schweizer Behörden nicht vorgeworfen werden könne, sie haben die Rügen des Beschwerdeführers wegen Misshandlung nicht unverzüglich und ernsthaft berücksichtigt. Die Entscheidung der Schweizer Gerichte, die Polizisten und den Freund des Beschwerdeführers, welcher den Vorfall beobachtet habe, anlässlich der Verfahrenseröffnung nicht erneut anzuhören, habe der Effektivität des Verfahrens nicht geschadet. Keine Verletzung von Art. 3 EMRK in seinem verfahrensrechtlichen Aspekt (sechs gegen eine Stimme).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: Art. 3 CEDH