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Ecriture agrandie
 

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Accès à un tribunal. Absence de décision préalable sur l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.

En premier lieu, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral ne s'est pas préalablement prononcé sur sa demande d'assistance judiciaire avant de statuer sur l'irrecevabilité de son recours contre la décision du tribunal cantonal. En rédigeant son recours lui-même, le requérant a déclaré devoir demander la gratuité et ajouté qu'il ne pouvait se permettre le paiement des frais judiciaires, sans toutefois demander l'assistance d'un avocat. La Cour estime qu'il n'a pas fait usage d'une voie de droit effective et que ce grief est dès lors irrecevable pour non-épuisement des voies de droit internes (ch. 29 - 36).
Ensuite, l'intéressé se plaint de ce que son recours a été déclaré irrecevable faute de motivation suffisante. La Cour souligne que le Tribunal fédéral était mieux placé pour apprécier la recevabilité du recours, que son rejet se fondait sur une base légale et n'était pas entaché d'arbitraire. Il appartenait au requérant d'exposer lui-même les motifs permettant d'avoir droit à l'assistance judiciaire en soumettant un recours conforme aux exigences légales (ch. 39 - 41).
Enfin, quant à l'absence de motivation de la décision du Tribunal fédéral rejetant la demande du requérant, la Cour observe que le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur la base de l'art. 108 al. 1 let. b LTF au motif que le recours n'était pas suffisamment motivé; il a renoncé à prélever des frais, raison pour laquelle la demande d'exemption des frais judiciaires devenait sans objet. L'intéressé a ainsi obtenu une décision lui indiquant le motif pour lequel sa demande d'assistance judiciaire était devenue sans objet (ch. 44 - 46).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2014)

Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); assistance judiciaire.

Invoquant l'art. 6 CEDH, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur sa demande d'assistance judiciaire avant de statuer sur l'irrecevabilité de son recours et qu'un avocat d'office ne lui était pas attribué. De plus, son recours aurait été déclaré irrecevable faute de motivation suffisante. Le requérant se plaint enfin de la motivation de la décision du Tribunal fédéral. Quant à l'assistance judiciaire et l'absence de représentation du requérant, la Cour a estimé que le requérant n'avait pas demandé l'assistance d'un avocat devant le Tribunal fédéral, qu'il s'est donc abstenu de faire usage d'une voie de recours effective (inépuisement des voies de recours internes). Quant au droit d'accès à un tribunal et les exigences formelles ainsi qu'à la motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour a qualifié les griefs tirés de l'art. 6 CEDH de manifestement mal fondés. Irrecevable (majorité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 108 al. 1 let. b LTF