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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Accès à un tribunal. Absence de décision préalable sur l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.

En premier lieu, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral ne s'est pas préalablement prononcé sur sa demande d'assistance judiciaire avant de statuer sur l'irrecevabilité de son recours contre la décision du tribunal cantonal. En rédigeant son recours lui-même, le requérant a déclaré devoir demander la gratuité et ajouté qu'il ne pouvait se permettre le paiement des frais judiciaires, sans toutefois demander l'assistance d'un avocat. La Cour estime qu'il n'a pas fait usage d'une voie de droit effective et que ce grief est dès lors irrecevable pour non-épuisement des voies de droit internes (ch. 29 - 36).
Ensuite, l'intéressé se plaint de ce que son recours a été déclaré irrecevable faute de motivation suffisante. La Cour souligne que le Tribunal fédéral était mieux placé pour apprécier la recevabilité du recours, que son rejet se fondait sur une base légale et n'était pas entaché d'arbitraire. Il appartenait au requérant d'exposer lui-même les motifs permettant d'avoir droit à l'assistance judiciaire en soumettant un recours conforme aux exigences légales (ch. 39 - 41).
Enfin, quant à l'absence de motivation de la décision du Tribunal fédéral rejetant la demande du requérant, la Cour observe que le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur la base de l'art. 108 al. 1 let. b LTF au motif que le recours n'était pas suffisamment motivé; il a renoncé à prélever des frais, raison pour laquelle la demande d'exemption des frais judiciaires devenait sans objet. L'intéressé a ainsi obtenu une décision lui indiquant le motif pour lequel sa demande d'assistance judiciaire était devenue sans objet (ch. 44 - 46).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2014)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); partecipazione alle spese processuali.

Con riferimento all'articolo 6 CEDU, il ricorrente deplora che il Tribunale federale non si sia pronunciato in merito alla sua richiesta di partecipazione alle spese processuali prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso da lui presentato e che non sia stato nominato un avvocato d'ufficio. Critica inoltre il fatto che il suo ricorso sia stato dichiarato inammissibile per mancanza di motivi sufficienti, deplorando infine le motivazioni della decisione del Tribunale federale. Riguardo alla partecipazione alle spese processuali e alla mancata assistenza da parte di un avvocato, la Corte ritiene che il ricorrente non aveva richiesto di essere rappresentato da un legale davanti al Tribunale federale e si è quindi astenuto dall'adire una via di ricorso effettiva (mancato esaurimento delle vie di ricorso interne). Per quanto concerne il diritto di adire un tribunale e le esigenze formali nonché le motivazioni della sentenza del Tribunale federale, la Corte ha respinto il ricorso fondato sull'articolo 6 CEDU in quanto manifestamente privo di fondamento (maggioranza).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 108 al. 1 let. b LTF