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Ecriture agrandie
 

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Rejet d'une demande de rente d'invalidité. Equité de la procédure en cas d'expertise COMAI et non-discrimination des personnes atteintes d'un syndrome douloureux sans substrat organique.

La Cour retient que la requérante n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier un manque d'indépendance et d'impartialité du centre d'observation médical qui a réalisé l'expertise dans son cas. Les juges strasbourgeois estiment que rien n'indique que la procédure était inéquitable et rejettent le grief tiré de l'art. 6 CEDH pour défaut manifeste de fondement (ch. 20-32).
La Cour estime par ailleurs que la différence entre un syndrome sans substrat organique - dont souffre la requérante - et un syndrome avec substrat organique relève de l'objectivité d'un diagnostic médical. Le fait que, sur la base de cette distinction objective, l'intéressée n'ait pas obtenu de rente ne la discrimine pas, dès lors que les deux situations ne sont pas analogues ou comparables. Le second grief est également rejeté pour défaut manifeste de fondement (ch. 33-39).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2015)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); interdiction de discrimination (art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH [droit au respect de la vie privée et familiale] ainsi que art. 14 CEDH combiné avec les art. 2 [droit à la vie] et 3 CEDH [interdiction des traitements inhumains ou dégradants]); rejet d'une demande de rente d'invalidité.

L'affaire concernait le rejet d'une demande de rente d'une personne atteinte d'une pathologie exclue de la prise en charge par l'assurance-invalidité.

La Cour a jugé en particulier que la requérante n'a invoqué aucun motif susceptible de justifier un manque d'indépendance et d'impartialité du centre d'observation médicale (Swiss Medical Assessment and Business-Center AG [SMAB]) ayant réalisé l'expertise de son cas. Elle a jugé également qu'il n'apparaît pas que les juridictions internes aient apprécié de manière arbitraire la documentation médicale, en particulier l'expertise privée produite par la requérante ainsi que celle du SMAB. Enfin, la Cour a estimé que la différence entre un syndrome sans substrat organique, dont souffre la requérante, et un syndrome avec substrat organique relève de l'objectivité d'un diagnostic médical. Le fait que, sur la base de cette distinction objective, l'intéressée n'ait pas obtenu de rente d'invalidité ne la discrimine pas, les deux situations n'étant pas analogues ou comparables. Irrecevable (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 8 CEDH, art. 6 CEDH