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Ecriture agrandie
 

Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 5 par. 1 et 35 par. 1 et 4 CEDH. Contestation d'un maintien en internement; non-épuisement des voies de recours internes.

  Le requérant avait été placé en internement en application de l'art. 43 aCP. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, le 1er janvier 2007, les autorités compétentes au niveau cantonal ont ordonné son maintien en internement au sens de l'art. 64 CP. Le requérant n'a pas recouru contre la décision cantonale datant de 2009. En 2011, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa libération conditionnelle. Tant les autorités cantonales que le Tribunal fédéral sont arrivés à la conclusion que le maintien en internement était justifié. Invoquant l'art. 5 par. 1 CEDH, le requérant se plaint que le prononcé ultérieur de l'internement à son encontre revient à le soumettre à une peine privative de liberté incompressible dont il ne sait pas si ou quand elle se terminera.
  De l'avis de la Cour, le requérant aurait dû attaquer le jugement de 2009 s'il estimait que le passage de l'ancien vers le nouveau droit relatif à l'internement l'aurait privé de sa liberté en violation de l'art. 5 par. 1 CEDH. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas saisi le Tribunal fédéral d'un tel recours, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et le recours doit être rejeté (ch. 15 - 20).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2016)

Non-épuisement des voies de recours internes (art. 35 §§ 1 et 4 CEDH); recours successifs en matière d'internement.

En 1998, le requérant fit l'objet d'une mesure d'internement selon les dispositions du Code pénal (CP) applicables à l'époque. Suite à la révision de la partie générale du CP, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'autorité compétente ordonna, par jugement du 5 décembre 2008 et sur la base d'une nouvelle expertise, le maintien de l'internement du requérant au sens du nouvel article 64 CP. Cette décision fut confirmée par l'autorité de recours le 23 mars 2009; le requérant renonça à recourir auprès du Tribunal fédéral. Une nouvelle demande de libération du requérant fut rejetée par l'autorité compétente en 2013. Cette décision fut confirmée par l'autorité de recours et le Tribunal fédéral. Le requérant s'adressa ensuite à la Cour, faisant valoir une violation du droit à la liberté et à la sûreté, au motif que le prononcé ultérieur de l'internement selon les nouvelles dispositions le soumettrait à une peine privative de liberté incompressible, dont il ne saurait pas si et quand elle se terminerait (article 5 § 1 CEDH).

La Cour estima que, si le requérant avait entendu contester la transformation de la mesure initiale en un internement selon le nouveau droit, il aurait dû contester la décision cantonale du 23 mars 2009 devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où il ne le fit pas, il n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard. Irrecevable (unanimité).

1 Décision rendu par un Comité de trois juges (art. 28 CEDH).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: art. 5 par. 1 CEDH, art. 64 CP