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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation civile d'une association pour avoir qualifié sur son site internet les propos d'un professeur d'antisémites.

Les juridictions suisses ont soigneusement mis en balance les droits concurrents, à savoir d'une part la vie privée et la liberté d'expression du professeur, auteur d'une préface d'ouvrage collectif consacré à l'Etat d'Israël, et d'autre part la liberté d'expression de l'association requérante. Elles ont conclu que le professeur n'avait pas à tolérer l'atteinte à ses droit de la personnalité causée par l'allégation grave formulée par l'association requérante.
La Cour conclut que les motifs avancés par les juridictions suisses pour justifier l'ingérence dans le droit de l'association requérante à la liberté d'expression étaient pertinents et suffisants (ch. 44 - 64).
Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2016)

Liberté d'expression (article 10 CEDH); interdiction de publier sur internet un article qualifiant des passages d'un livre d'antisémites.

La requérante est une association de droit suisse, qui a pour but de lutter contre l'antisémitisme. Elle publia sur internet un article, rédigé par l'un de ses membres (S.), dans lequel la préface d'un livre sur Israël, rédigée par le Professeur O., était qualifiée d'antisémite. O. introduisit une action civile contre la requérante et S. pour atteinte illicite à la personnalité. Le Tribunal de première instance du canton de Genève constata le caractère illicite des propos litigieux et ordonna à la requérante de retirer l'article concerné de son site internet et de publier les considérants de son jugement. Ce jugement fut confirmé par la Cour de justice du canton de Genève et le Tribunal fédéral. Devant la Cour, la requérante fait valoir une violation de la liberté d'expression (article 10 CEDH).

La Cour prit note de l'appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle les passages litigieux de la préface rédigée par O. ne pouvaient pas être considérés comme antisémites puisqu'il s'agissait de jugements de valeur qui, dans les circonstances de l'espèce, n'étaient pas dépourvus de toute base factuelle. Selon la Cour, les allégations de la requérante quant à l'antisémitisme de O. constituaient par conséquent des jugements de valeur sans base factuelle suffisante. La Cour releva également que la formulation utilisée par la requérante équivalait à reprocher à O. d'avoir commis un délit selon la loi suisse et estima que l'intérêt public dans le sujet en cause ne pouvait constituer un motif suffisant pour justifier une telle allégation diffamatoire. Non-violation de l'article 10 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 10 CEDH