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Regeste

Art. 84 et 89 OJ; recours de droit public contre des mesures d'exécution.
1. Lorsque le recours de droit public est formé contre une décision particulière, qui repose elle-même sur une décision particulière antérieure qu'elle confirme ou dont elle constitue une mesure d'exécution, le recourant ne peut tirer moyen de l'inconstitutionnalité de la décision particulière antérieure, sauf qu'il invoque la violation de droits inaliénables et imprescriptibles (confirmation de jurisprudence).
2. Une telle exception n'est pas réalisée lorsque c'est la liberté du commerce et de l'industrie qui est en cause (confirmation de jurisprudence).

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références

Article: Art. 84 et 89 OJ