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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 116 al. 1 et 2 Cst.
1. Liberté de la langue en tant que droit constitutionnel non écrit; compétence du canton de déterminer la langue dans laquelle l'enseignement est donné dans les écoles officielles; principe de la territorialité (consid. 2 a et b).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3 a); interprétation non arbitraire du droit cantonal par les autorités cantonales (consid. 3 c).
3. Absence de violation de la liberté de la langue (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 116 al. 1 et 2 Cst.