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Regeste

Registre du commerce.
Art. 927 al. 3 CO. Cette disposition n'autorise qu'une autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce (consid. 2).
Art. 42 al. 2 et 43 al. 1 ORC. Notion du bureau ou local de l'entreprise au sens de ces dispositions (consid. 4).

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Article: Art. 927 al. 3 CO