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Ecriture agrandie
 
Chapeau

101 IV 26


8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 janvier 1975 dans la cause Marraffa contre Procureur général du canton de Genève.

Regeste

Art. 100 al. 2 CP.
a) Le juge n'a pas à requérir de rapports et expertises, lorsqu'il n'a pas à envisager de mesures de placement en maison d'éducation au travail.
b) Les informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur ne sont pas nécessaires, si les renseignements figurant au dossier apparaissent comme suffisants et s'il ne peuvent être complétés qu'au moyen d'une procédure internationale, longue et de résultat incertain.

Considérants à partir de page 26

BGE 101 IV 26 S. 26
Considérant en droit:

1. (Fixation de la peine.)

2. (Application de l'art. 13 CP.)

3. Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 100 al. 2 CP. En effet, selon lui, les autorités cantonales auraient dû se renseigner avec précision sur sa personnalité et ordonner une expertise psychiatrique, puisqu'il est un jeune adulte au sens de l'art. 100 CP.
Ainsi que l'a admis la cour cantonale, l'art. 100 al. 2 CP est bien applicable au recourant, qui, né en mars 1950, n'avait pas encore 25 ans au moment des faits incriminés. Elle a cependant considéré que l'art. 100 al. 2 CP n'avait pas été violé, étant donné que le juge d'instruction avait été suffisamment renseigné sur la personnalité du recourant par les informations qu'il a données de son passé. En outre, elle a relevé que
BGE 101 IV 26 S. 27
le recourant n'avait formulé aucune réquisition tendant à faire compléter les informations concernant son passé, son comportement, son éducation et sa situation et qu'il n'a jamais prétendu qu'une mesure de placement au sens de l'art. 100bis lui soit appliquée.
On peut certes hésiter sur le point de savoir si l'art. 100 al. 2 CP impose au juge de requérir rapports et expertises sur l'état physique et mental de l'auteur, ainsi que sur l'aptitude au travail, chaque fois qu'une mesure de placement en maison d'éducation au travail est envisagée. Mais la question peut demeurer indécise in casu, une telle mesure n'apparaissant nullement comme utile. En effet, en présence d'un délinquant affirmant avoir travaillé régulièrement comme peintre-décorateur, avoir accompli en 1970/71 son service militaire et qui dispose d'économies, le juge pouvait à bon droit renoncer à envisager une mesure de placement en maison d'éducation au travail. Au surplus, ni devant la cour cantonale, ni dans son pourvoi en nullité, le recourant ne soutient qu'une mesure de placement aurait dû être prise à son égard en lieu et place d'une peine.
Quant aux informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur, on ne voit pas - le recours ne donne d'ailleurs aucune indication à cet égard - en quoi les renseignements donnés par le recourant lui-même durant l'enquête auraient dû être jugés à ce point incomplets ou insuffisants qu'ils nécessitent, s'agissant d'un délinquant "de passage", sans attaches avec la Suisse, une procédure internationale, longue et de résultat incertain.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté sur tous les points.

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références

Article: Art. 100 al. 2 CP