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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 72 ch. 2 al. 2 CP.
La prescription absolue de l'action pénale cesse de courir au moment où la décision cantonale de dernière instance est prise, et non à celui où elle est notifiée (consid. 3).

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Article: Art. 72 ch. 2 al. 2 CP