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Regeste

Art. 4 Cst.; droit fiscal cantonal.
§ 19 de la loi fiscale zurichoise; notion d'activité lucrative, délimitation par rapport à la gestion de la fortune privée. Une opération à caractère spéculatif, financée par le contribuable aux moyens de ses propres fonds et faite à ses propres risques, peut cependant rentrer dans le cadre de l'activité lucrative, lorsqu'elle est en rapport étroit avec l'activité commerciale d'une entreprise dont le contribuable est le chef ou à laquelle il a une participation prépondérante. Imposition du bénéfice réalisé lors de l'achat puis de la vente d'actions par le directeur et pratiquement seul actionnaire d'une société anonyme s'occupant de négociations.

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références

Article: Art. 4 Cst.