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Regeste

Art. 4 Cst. et 2 Disp. trans. Cst.; mainlevée définitive pour une créance d'impôt.
1. Il n'est pas arbitraire de considérer l'art. 168 al. 2 de la loi fiscale bernoise, selon lequel les créances d'impôt doivent être produites en cas de bénéfice d'inventaire ou d'appel aux créanciers, comme une simple prescription d'ordre, dont l'observation n'est pas une condition de la responsabilité des héritiers pour de telles créances (consid. 4).
2. Les art. 589/590 CC ne s'appliquent pas aux créances de droit public, lorsque le droit public n'en réserve pas expressément l'application. Une réglementation ou une jurisprudence cantonales qui s'en écartent ne violent donc pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et ne sont pas non plus contraires au sens et à l'esprit du droit privé fédéral (consid. 5 et 6).

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Article: Art. 4 Cst.