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Regeste

Fondations. Protection du nom.
1. Une action pour usurpation du nom ou atteinte aux droits de la personnalité qui ne tend pas à des prestations pécuniaires est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, au sens de l'art. 44 OJ (consid. 1).
2. En principe, sont seulement applicables, en matière de fondations, les règles concernant la protection du nom (art. 29 CC), non les dispositions spéciales sur la protection des raisons de commerce (consid. 2).
3. Rapports entre l'art. 29 al. 2 et l'art. 28 al. 1 CC (consid. 3).
4. Il suffit qu'une fondation ait un intérêt idéal à la garantie de son identité pour que l'usage d'un nom semblable par une autre fondation puisse être prohibé (consid. 4a).
5. Les organes de la fondation sont en principe liés par la volonté du fondateur, telle qu'elle s'est exprimée par testament, également pour le choix du nom (consid. 4b).
6. Exigences qui doivent être posées pour que deux fondations qui ont l'une et l'autre pour but d'encourager la recherche médicale puissent être différenciées par leur nom (consid. 4d).
7. Désignations propres à distinguer les prix attribués aux chercheurs par ces fondations (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 44 OJ, art. 29 CC, art. 28 al. 1 CC