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Regeste

Art. 260 LP.
Le créancier auquel la masse a fait cession d'une prétention conformément à l'art. 260 LP a le droit soit de renoncer à faire valoir cette prétention, soit de conclure des transactions judiciaires ou extrajudiciaires avec la partie adverse. La validité de telles transactions n'est pas subordonnée à l'approbation de l'administration de la faillite.

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Article: Art. 260 LP