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Regeste

Art. 4 Cst.; repartition fiscale avec l'étranger en application du droit cantonal.
1. Caractère cassatoire du recours de droit public (consid. 1).
2. Lorsque, pour la répartition fiscale avec l'étranger, seul le droit cantonal s'applique, le Tribunal fédéral ne l'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire, même si le droit cantonal déclare applicables les principes du droit fédéral relatifs à la double imposition intercantonale (consid. 2).
3. Il n'est pas arbitraire de répartir par quotes-parts l'imposition du bénéfice d'une compagnie d'assurance travaillant sur le plan international et de fixer les quotes-parts en fonction des primes encaissées, dans la mesure où ce mode de procéder tient correctement compte de l'importance relative des établissements dans la réalisation du bénéfice total (consid. 3, consid. 4a); cette condition n'est pas réalisée en l'espèce (consid. 4b).

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références

Article: Art. 4 Cst.