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Ecriture agrandie
 

Regeste

Concordat des banques et des caisses d'épargne.
1. L'art. 13 première phrase de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne (11 avril 1935) pose-t-il une exigence cumulative ou alternative? Question laissée indécise (c. 2).
2. Il n'est pas contraire à l'ordre juridique suisse de prévoir, dans un concordat par abandon d'actif, que le produit des séquestres obtenus à l'étranger par certains créanciers sur des biens du débiteur et/ou sur des biens de clients de celui-ci sera imputé sur le dividende qui reviendra auxdits créanciers (c. 3).