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Regeste

Procédure pénale cantonale. Art. 4 Cst., liberté personnelle.
1. Interprétation de l'art. 180 al. 3 de la loi de procédure pénale du canton de Schaffhouse, aux termes duquel l'acte d'accusation ne doit pas contenir de "motifs de prévention". Il n'y a pas violation de l'interdiction de l'arbitraire si l'acte d'accusation dressé contre un médecin d'un établissement pénitentiaire, accusé d'homicide par négligence commis sur la personne d'un détenu à titre préventif et provoqué par des soins médicaux insuffisants, mentionne, dans l'exposé des faits, les motifs pour lesquels la détention de la victime avait été ordonnée et prolongée, en indiquant les infractions dont cette personne était prévenue (consid. 4).
2. Le fait que la lecture de l'acte d'accusation en séance publique ternisse la bonne réputation de la victime ne porte pas atteinte à la liberté personnelle de ses proches; délimitation du champ d'application de ce droit constitutionnel (consid. 5a).

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références

Article: Art. 4 Cst.