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Regeste

Art. 4 Cst. Droit d'être entendu dans la procédure administrative.
1. Conditions dans lesquelles les rapports établis par des experts de l'administration doivent être communiqués, pour détermination, à la personne privée partie à la procédure.
2. La personne privée partie à une procédure a en principe le droit de prendre part à l'administration des preuves effectuée par des services de l'administration. Une exception à cette règle doit être admise lorsque l'administration d'une preuve ne peut atteindre son but que si elle a lieu sans avis préalable. En pareil cas, le droit d'être entendu est respecté si le résultat de l'administration des preuves est porté à la connaissance de l'intéressé, pour qu'il fasse valoir ses observations.

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Article: Art. 4 Cst.

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