Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4, 31, et 55 Cst., liberté d'expression, liberté d'information et art. 10 CEDH; information du public par le gouvernement et l'administration.
1. La liberté d'expression et la liberté de la presse garantissent la liberté d'opinion, la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des opinions, y compris la liberté de s'informer aux sources accessibles de manière générale (consid. 4).
2. La liberté d'information, comprise dans la liberté d'expression et la liberté de la presse, n'oblige cependant pas les autorités de donner des informations. Mais dans la mesure où elles en donnent au sujet de leur activité, elles sont liées par les exigences de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (consid. 5).
3. Les directives du canton des Grisons sur l'information du public par le gouvernement et l'administration, du 12 juillet 1976, ne violent pas les droits fondamentaux précités (consid. 6 à 12).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 10 CEDH

navigation

Nouvelle recherche