Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Expropriation de biens-fonds affectés à des buts d'utilité publique.
1. a) Les droits réels sur des biens-fonds affectés à un but d'utilité publique peuvent aussi, en principe, faire l'objet d'une expropriation (art. 7 al. 1 combiné avec l'art. 5 al. 1 LEx). L'expropriation est cependant subordonnée à la possibilité, pour l'expropriant, de prendre les mesures de remplacement prévues par l'art. 7 al. 2 LEx (consid. 2a).
b) Pour l'application de la disposition précitée, il importe peu que le bien-fonds appartienne à une collectivité publique; ce qui est déterminant, c'est uniquement la destination du fonds (consid. 2a).
c) Est compétente pour statuer sur les mesures de remplacement au sens de l'art. 7 al. 2 LEx, non pas la Commission fédérale d'estimation, mais l'autorité administrative appelée à statuer sur les oppositions et, en matière de routes nationales, celle qui est appelée à approuver les projets définitifs (art. 35 let. b et art. 55 al. 1 LEx, art. 27 al. 2 LRN) (consid. 2a).
d) Le fait que la Commission fédérale d'estimation soit incompétente pour statuer sur les mesures de remplacement ne l'empêche cependant pas d'examiner si, en l'espèce, la mesure prévue satisfait l'exproprié dans toutes ses prétentions ou s'il subsiste encore un préjudice à réparer (consid. 3).
2. Les biens-fonds d'une corporation de droit public qui ne sont pas affectés à un but d'utilité publique doivent être traités de la même manière que ceux qui font partie de son patrimoine financier (consid. 2b).
3. Le droit cantonal peut prévoir l'obligation de céder gratuitement les fonds des corporations de droit public pour l'exécution d'ouvrages publics; sur l'existence et la portée d'une telle obligation, qui rend l'expropriation superflue, c'est à l'autorité cantonale de statuer, non à la Commission fédérale d'estimation, dont la tâche est uniquement d'appliquer la loi fédérale sur l'expropriation (consid. 2d).
4. Applicabilité de l'art. 20 al. 2 LEx; cette disposition n'entre en considération que si les charges particulières grèvent des parcelles qui font l'objet de l'expropriation (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 7 al. 2 LEx, art. 5 al. 1 LEx, art. 35 let. b et art. 55 al. 1 LEx, art. 27 al. 2 LRN suite...