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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 373 al. 2 CO et art. 5 ch. 1 des conditions pour la construction de routes nationales.
1. Sens et but de ces dispositions (c. a).
2. Pour que le juge accorde une augmentation du prix stipulé, il faut qu'aient été convenus d'avance des prix déterminés ou déterminables et que des circonstances extraordinaires aient rendu difficile à l'excès l'exécution de l'ouvrage, sans que cela puisse être imputé au comportement de l'entrepreneur (c. b).

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références

Article: Art. 373 al. 2 CO