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Regeste

Art. 52 al. 1, 85 al. 1 OCE.
Un motocycle équipé d'un siège de 40 cm de long seulement, alors qu'il est autorisé à être utilisé par deux personnes, mais sur lequel ne circule qu'une seule personne, n'est pas contraire aux prescriptions de l'ordonnance (consid. 2).
Art. 74 al. 5 OAC.
Le montage d'un siège ne permettant de recevoir qu'une personne sur un motocycle prévu pour transporter deux personnes est une circonstance qui doit être annoncée à l'autorité dans les 14 jours, conformément à la disposition précitée (consid. 4).

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références

Article: Art. 74 al. 5 OAC