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Regeste

Art. 5 al. 1 PA. Portée juridique de l'arrangement entre un assuré et une institution d'assurance sociale. Nécessité de rendre une décision formelle (consid. 1).
Art. 107 al. 3 OJ et 38 PA. L'acte administratif contenant un exposé insuffisant des voies de droit ne peut être attaqué en justice que pendant un délai raisonnable. De même, passé un tel délai, le justiciable ne peut exiger de l'administration qu'elle statue sur une prétention de droit public dans une décision susceptible de recours (consid. 3).

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références

Article: Art. 5 al. 1 PA, Art. 107 al. 3 OJ