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Regeste

Art. 4 et 22ter Cst.; projet de quai-promenade, intérêts des riverains.
Sous réserve de dispositions cantonales contraires, le propriétaire d'un bien-fonds situé sur la rive des eaux publiques ne bénéficie que d'un pur avantage de fait qui peut être supprimé en raison de l'intérêt public. Le fait de se trouver de la sorte dans une situation privilégiée ne donne nullement au riverain un droit permanent au maintien de la rive, droit dont l'intéressé se prévaudrait en se fondant sur la protection de la garantie de la propriété (consid. 2).
Le projet de création d'un quai-promenade ne viole pas le principe de la proportionnalité (consid. 3).

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Article: Art. 4 et 22ter Cst.