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Regeste

Art. 62 al. 2 et 67 CO, art. 672 CC; prescription.
1. Travaux de construction exécutés par un locataire sans que les parties soient convenues de la prise en charge des frais; prétentions du locataire qui a agi dans l'idée que le rapport de bail serait de longue durée (consid. 1 et 2).
2. Si, contrairement à l'attente du locataire, le bail prend fin prématurément, le droit au remboursement des impenses ne se prescrit qu'à partir de la résiliation (consid. 3).
3. Ce moment est également déterminant, selon l'art. 64 CO, pour le calcul de l'enrichissement (consid. 4).

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références

Article: Art. 62 al. 2 et 67 CO, art. 672 CC, art. 64 CO