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Regeste

1. Art. 41 ch. 1 al. 1 et 63 CP. Prise en considération d'une peine prononcée antérieurement à l'étranger (consid. 2).
2. Art. 3 ch. 1 al. 2 CP. Une peine prononcée à l'étranger pour la même infraction ne doit être imputée de celle infligée en Suisse que si elle a été purgée ou s'il s'agit d'une amende, payée. L'imputation d'une amende sur une peine d'emprisonnement se fait selon l'appréciation du juge (consid. 3 et 4).

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références

Article: Art. 41 ch. 1 al. 1 et 63 CP, Art. 3 ch. 1 al. 2 CP