Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

105 IV 343


88. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 novembre 1979 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Valais (pourvoi en nullité)

Regeste

1. Art. 273 al. 1 litt. b et 277bis al. 1 PPF.
Savoir si le degré d'alcoolémie a été établi d'une manière suffisante pour être tenu pour acquis est une question relevant de l'appréciation des preuves et comme telle non susceptible d'être abordée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (consid. 2 litt. a).
2. Art. 91 LCR.
L'auteur est punissable aussitôt qu'il est seulement entravé d'une façon non négligeable dans sa capacité de conduire. Il n'est pas nécessaire que son incapacité de conduire soit démontrée, même si une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8%o n'est pas établie (consid. 2 litt. c).

Faits à partir de page 344

BGE 105 IV 343 S. 344

A.- Le lundi 18 septembre 1978, B. a annoncé à la police municipale de Monthey que sa voiture, une "Opel Manta", avait été utilisée à son insu au cours de la nuit précédente, alors qu'elle était stationnée à Champéry. Comme il paraissait ivre, il a été conduit auprès de la police cantonale. Celle-ci lui a fait subir un test au breathaliser qui a révélé une alcoolémie de 2,05%o à 21 h 25 et de 2,02%o cinq minutes plus tard. Il a refusé de se soumettre à une prise de sang. Interrogé le jour même, puis le lendemain, il a déclaré que, le lundi 18 septembre, il n'avait bu que cinq verres de vin, une bière-limonade et une bière normale. La requête d'une expertise destinée à établir que le prévenu n'était pas pris de boisson lorsqu'il s'est rendu à Monthey en voiture dans la soirée du 18 septembre ayant été rejetée, l'instruction a été déclarée close le 9 mars 1979.
Le 3 mai 1979, le juge-instructeur du district de Monthey, reconnaissant B. coupable de conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, l'a condamné de ce chef à un mois d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive. B. a fait appel, soutenant que, faute d'une prise de sang établissant à sa charge une alcoolémie de 0,8%o (conformément à l'art. 55 introduit le 20 mars 1975 dans la LCR), il n'aurait pu être condamné que si son inaptitude à conduire avait été démontrée par tout autre moyen de preuve et qu'il devait partant être libéré, aucune preuve en ce sens n'ayant été rapportée. Statuant le 7 septembre 1979, le
BGE 105 IV 343 S. 345
Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey a confirmé le premier jugement.

C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Reprenant pour l'essentiel l'argumentation soutenue en deuxième instance cantonale, il conclut à libération.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le recourant n'ayant pas déposé en temps utile le recours de droit public qu'il annonçait, pour faire constater l'arbitraire dont l'autorité cantonale aurait le cas échéant fait preuve dans l'établissement des faits de la cause, il sera statué dans le cadre du pourvoi en nullité sur la base des constatations figurant dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'autorité cantonale ayant constaté - le recourant admet lui-même qu'il s'agit là d'une constatation de fait - que le recourant présentait une alcoolémie supérieure à 0,8%o, on ne voit pas comment l'on peut contester en droit que l'incapacité de conduire ait été démontrée. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour conduite en état d'ébriété ne viole nullement le droit fédéral.

2. Certes, le recourant fait valoir que les art. 55 et 91 al. 1 LCR ont été violés en ceci que l'alcoolémie qui lui est reprochée n'a pas été établie au moyen d'une prise de sang et que, pour le reste, son incapacité de conduire ne résulte d'aucun élément de preuve suffisant.
a) Savoir si le degré d'alcoolémie a été établi d'une manière suffisante pour être tenu pour acquis est une question relevant de l'administration et de l'appréciation des preuves. Comme telle elle ne peut être abordée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. On a vu plus haut qu'en renonçant à déposer un recours de droit public, le recourant a perdu la faculté de revenir sur les constatations de l'autorité cantonale et notamment sur le fait qu'il présentait une alcoolémie supérieure à 0,85%o.
b) Quant à se plaindre de la manière dont son alcoolémie a été constatée, le recourant ne saurait le faire dès lors qu'il a lui-même refusé la prise de sang que l'on voulait effectuer sur lui. Dans une telle hypothèse, même si l'absence de prise de sang n'était pas imputable au recourant, l'autorité cantonale était fondée à former sa conviction au moyen d'autres éléments de preuve, tels ceux qu'elle a retenus (ATF 103 IV 46).
BGE 105 IV 343 S. 346
c) Il est évidemment faux de soutenir que, selon l'art. 91 LCR, lorsqu'une alcoolémie supérieure à 0,8%o n'est pas établie - elle l'est toutefois en l'espèce, rappelons-le - il convient de démontrer que l'ivresse est cause d'une incapacité de conduire. L'auteur est en effet punissable aussitôt qu'en raison de sa consommation d'alcool il est seulement entravé d'une façon non négligeable dans sa capacité de conduire. Il s'ensuit que l'art. 91 LCR n'est pas applicable du seul fait qu'il y a alcoolémie, ni seulement quand l'auteur est manifestement ivre et présente des troubles physiques ou psychiques incompatibles avec la conduite d'un véhicule. La limite de 0,8%o qui est aujourd'hui fixée par la jurisprudence et qui figurera peut-être expressément dans la loi le démontre bien: elle correspond à l'ingestion d'une quantité d'alcool certes importante mais qui, tout en amoindrissant la capacité de conduire d'une manière non négligeable, n'implique pas nécessairement chez le consommateur des signes patents de son état. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir admis, même si elle n'avait pas constaté une alcoolémie, que le recourant avait bu assez d'alcool pour se trouver diminué dans sa faculté de conduire un véhicule. Elle n'a donc violé ni l'art. 55, ni l'art. 91 LCR.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2

Dispositif

références

ATF: 103 IV 46

Article: Art. 91 LCR, art. 277bis al. 1 PPF, art. 55 et 91 al. 1 LCR