Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

105 IV 73


19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 février 1979 dans la cause L. et consorts contre Ministère public du canton du Valais (recours en nullité)

Regeste

Art. 19 ch. 2 litt. a LStup; cas grave: mise en danger d'un grand nombre de personnes.
Application en cas d'infractions répétées (consid. a), d'actes préparatoires punissables (consid. b) et de participation de plusieurs auteurs (consid. c).
Quantité de stupéfiants déterminante (consid. d).

Considérants à partir de page 73

BGE 105 IV 73 S. 73
Extrait des considérants:

3. a) Il n'est nullement contraire à l'art. 19 ch. 2 LStup, notamment pour apprécier la quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger un grand nombre de personnes, de tenir compte, en cas de délits répétés entrant entre eux en concours réel, de l'addition des quantités de stupéfiants sur lesquelles ont porté les infractions, même lorsqu'elles ne présentent aucun autre lien entre elles que d'avoir le même auteur.
b) La loi sur les stupéfiants réprimant, au titre d'infraction sui generis, même des actes préparatoires, comme les mesures visées à l'art. 19 ch. 1 al. 6, il n'est évidemment contraire ni à l'esprit ni à la lettre de la loi d'appliquer le ch. 2 de l'art. 19 à de
BGE 105 IV 73 S. 74
tels cas, ou de tenir compte de la quantité et du danger constitué par les stupéfiants visés par les actes préparatoires. Le résultat concret de l'opération envisagée et notamment son échec, pas plus que le fait que le danger prévisible ne s'est pas réalisé, ne sauraient dès lors exclure l'application de l'art. 19 ch. 2 LStup.
c) Il est à la fois conforme à la loi et aux principes généraux du droit pénal, pour apprécier le danger et la gravité d'une infraction commise par plusieurs coauteurs ou associés, de tenir compte de la quantité totale de stupéfiants visée par l'opération et de la mise de fonds globale investie par les auteurs. Le fait qu'en l'espèce chacun des deux coauteurs ait avancé la moitié de la somme nécessaire importe peu; ce qui compte, c'est l'opération appréciée dans son entier. Sans quoi, plus le nombre des coauteurs d'une infraction serait grand et moins grande serait la sanction.
Une telle conséquence ne peut être envisagée sérieusement.
d) Les calculs auxquels s'est livrée l'autorité cantonale ne souffrent aucune critique. Ils se fondent à la fois sur les données concrètes et sur les données scientifiques et statistiques ressortant des enquêtes et études effectuées en matière de consommation de stupéfiants (cf. notamment DELACHAUX, Drogue et législation, thèse Lausanne 1977, p. 19-23). Quant à la fixation du prix de gros du gramme de morphine ou d'héroïne, afin de déterminer ensuite la quantité qui pouvait être obtenue avec les fonds investis, il s'agit d'une constatation de fait qui ne saurait être remise en cause (art. 273 al. 1 lit. b et 277bis PPF) et qui d'ailleurs n'est en rien infirmée par les données générales de l'expérience résultant de cas similaires.
Les chiffres ainsi obtenus, pour l'opération de Bâle, soit 20 g de morphine ou 13 g d'héroïne, permettent de retenir la mise en danger de la santé de 30 à 60 personnes, si l'on tient compte d'une accoutumance après 10 doses, et de doses pouvant varier entre 30 et 45 mg. Si l'on admet la possibilité, avec ces quantités, de la mise en danger de personnes pouvant bénéficier d'autres sources d'approvisionnement encore, et de l'éventualité, dans ces conditions, d'une atteinte à la santé résultant d'un nombre de doses bien inférieur à dix, on arrive à une nombre de victimes potentielles bien plus élevé (cf. ATF 103 IV 281/282). Si l'on ajoute encore le haschich concerné par les autres opérations et les 6 g de morphine de la troisième opération, le nombre des personnes mises en danger] augmente encore.
BGE 105 IV 73 S. 75
Or la jurisprudence a déjà admis sans hésitation le cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup pour des quantités de l'ordre de 15 g d'héroïne ou pour la mise en danger de la santé de 20 à 40 personnes, même avec du haschich seulement (cf. ATF 103 IV 281 /282; arrêt non publié C., du 29 juin 1977). La décision attaquée est donc loin d'être en contradiction avec la jurisprudence.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Considérants 3

références

ATF: 103 IV 281

Article: art. 19 ch. 2 LStup