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Regeste

Art. 5 PA. Lorsqu'une décision a fixé le début du droit aux prestations, cela exclut en principe toute prétention à celles-ci pour la période antérieure (consid. 2).
Art. 22 al. 1 OPC. Par "décision", il faut entendre la décision statuant sur recours, si la précédente a été attaquée (consid. 3-5).

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références

Article: Art. 5 PA, Art. 22 al. 1 OPC