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Regeste

Recours de droit public; épuisement des instances cantonales; décision attaquable.
La revision au sens du par. 67 let. a et b de la loi zurichoise sur la procédure administrative appartient aux moyens de droit cantonal extraordinaires qu'il incombe au justiciable de saisir avant de former un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Il y a lieu de faire une exception lorsque dans la décision attaquée l'autorité s'est déjà prononcée sur la question de procédure litigieuse et qu'ainsi la revision aboutirait pratiquement à une reconsidération (précision de la jurisprudence, consid. 1b).
Lorsqu'un tribunal administratif cantonal peut revoir librement les questions de droit, mais qu'il ne peut contrôler le pouvoir d'appréciation d'une autorité inférieure que sous l'angle de l'excès ou de l'abus, le recourant ne peut attaquer la décision de l'autorité inférieure en même temps que celle du tribunal administratif que si le contrôle du pouvoir d'appréciation était effectivement en jeu. Si, en revanche, seule une question de droit était litigieuse, le recours ne peut être dirigé que contre la décision du tribunal administratif (précision de la jurisprudence, consid. 2).

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Article: art. 4 Cst.