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Ecriture agrandie
 

Regeste

Séquestre.
1. Ne peuvent pas être séquestrés les biens que le créancier séquestrant désigne comme étant la propriété d'un tiers. Ce principe trouve également application quand le créancier déclare que la propriété du tiers est de nature simplement fiduciaire et que, du point de vue économique, les biens appartiennent au débiteur (c. 1, 2).
2. Le créancier séquestrant est-il tenu d'indiquer les raisons qui l'amènent à penser que les biens au nom d'un tiers appartiennent en réalité au débiteur? Question laissée indécise (c. 3).