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Regeste

Art. 43 ch. 3 al. 2 et 3 CP.
Lorsque l'autorité d'exécution met fin à une mesure jugée inefficace, sa décision ne lie pas formellement le juge et n'interdit par conséquent pas à celui-ci, lorsqu'il statuera sur le sort de l'intéressé, d'examiner l'opportunité d'ordonner une mesure de même nature.

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Article: Art. 43 ch. 3 al. 2 et 3 CP