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Regeste

Art. 27 ch. 5 CP.
Les rapports adressés au Parlement, qui ne doivent pas rester secrets, qui ont été reçus à titre officiel et sur lesquels le Parlement s'est fondé pour prendre une décision en séance publique doivent être considérés comme faisant partie des débats publics d'une autorité. Le compte rendu véridique de leur contenu n'est dès lors pas punissable.

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Article: Art. 27 ch. 5 CP