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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4 Cst. (droit à une décision motivée); art. 93 al. 2 OJ.
Dans la procédure de recours de droit public, le défaut de motivation de la décision attaquée peut être réparé si le recourant a la possibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse de l'autorité cantonale de dernière instance et qu'il n'en résulte, pour lui, aucun préjudice.

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Article: Art. 4 Cst., art. 93 al. 2 OJ