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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH. Comparution personnelle devant une juridiction de recours.
S'agissant d'un pourvoi en cassation ne portant que sur des points de droit, la comparution personnelle de l'accusé, hormis les cas expressément prévus par les dispositions de procédure cantonale, n'est pas nécessaire pour que sa cause soit entendue équitablement, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH