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Regeste

Art. 58 et art. 351 CP. Compétence pour prononcer la confiscation.
Lorsqu'un canton se charge de poursuivre et de juger les infractions commises par l'accusé dans un autre canton, il est également compétent pour décider si les objets et valeurs saisis dans l'autre canton au préjudice de l'accusé et présentant un lien de connexité avec les infractions commises par celui-ci doivent être confisqués.

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Article: Art. 58 et art. 351 CP