Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 293 CP, art. 22 du Règlement du Conseil national. Publication de débats officiels secrets.
1. Pour que des débats soient déclarés secrets "en vertu de la loi", il n'est pas nécessaire que la mention en soit faite dans une loi au sens formel. Il suffit qu'elle figure dans une ordonnance édictée par l'autorité concernée dans le cadre de ses attributions, quand bien même ladite ordonnance s'adresse uniquement aux membres de cette autorité ou à d'autres personnes participant à ses séances et n'impose pas en même temps à des tiers l'obligation de respecter le secret (ordonnance de l'administration) (consid. 1).
2. L'art. 22 al. 2 du Règlement du Conseil national représente une base légale suffisante pour déclarer secrets les actes ou débats visés par l'art. 293 CP (consid. 2b et 3b).
3. La notion de secret sur laquelle se fonde l'art. 293 CP est de nature purement formelle (consid. 3c).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 293 CP