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Regeste

Art. 46 ch. 3 CP.
Droit de celui qui subit une peine ou une mesure privative de liberté de communiquer librement avec son avocat ou avec une personne assimilée à celui-ci selon le droit cantonal. Etendue de ce droit dans le cas de détenus présentant des risques particuliers du point de vue de la sécurité.

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Article: Art. 46 ch. 3 CP