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Regeste

Sûretés pour garantir le paiement de l'impôt de défense nationale. Art. 118 al. 1 AIN et 50 LP.
1. Lorsqu'il doit statuer sur l'admissibilité d'une décision ordonnant le dépôt de sûretés au sens de l'art. 118 al. 1 AIN, le Tribunal fédéral se limite à une appréciation prima facie de la situation de fait (consid. 2b aa).
2. S'agissant de décisions ordonnant le dépôt de sûretés en vertu de l'art. 118 AIN, le Tribunal fédéral peut substituer un autre cas de séquestre à celui qui a été retenu. La possibilité de demander des sûretés au contribuable qui n'a pas de domicile en Suisse n'est en tout cas pas exclue par l'art. 50 LP lorsque ce contribuable y exploite un établissement sans le faire inscrire au registre du commerce en la forme d'une succursale; le contribuable doit supporter lui-même les conséquences de l'incertitude ainsi créée au sujet de l'existence d'un for de poursuite (consid. 2b bb).
3. La situation de fait créée en Suisse par un étranger peut représenter en soi un comportement menaçant les droits du fisc et remplir ainsi les conditions dans lesquelles le dépôt de sûretés peut être exigé au sens de l'art. 118 al. 1 AIN (consid. 3).

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références

Article: art. 50 LP